(Journal officiel du 20 février1959)
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des finances et des affaires économiques,
Vu lordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires, et notamment ses articles 25 et 29 ;
Le Conseil dÉtat entendu,
Décrète :
Article 1er .
Le présent décret sapplique à tous les corps de fonctionnaires dotés dun statut particulier, sauf disposition spéciale dudit statut prise après avis du Conseil supérieur de la fonction publique.
(Ces dispositions ne sont plus applicables aux fonctionnaires de La Poste et de France Télécom)
Article 2
La note chiffrée prévue à larticle 24 de lordonnance du 4 février 1959 est établie selon une cotation de 0 à 20 par le chef de service ayant pouvoir de notation après avis, le cas échéant, des supérieurs hiérarchiques du fonctionnaire à noter.
Elle est définitive, sous réserve dune péréquation opérée au sein soit dun même grade, soit dun même corps, soit dun groupe de corps ou dun groupe de grades relevant de corps différents et réunis à cet effet selon les modalités arrêtées par décision du ministre intéressé après avis des commissions administratives compétentes.
Article 3
Il est établi, pour chaque fonctionnaire, une fiche annuelle de notation comportant :
1° La note chiffrée mentionnée à larticle précédent ;
2° Lappréciation dordre général du chef de service chargé de la notation, exprimant la valeur professionnelle du fonctionnaire, compte tenu notamment de ses connaissances professionnelles, de son efficacité, du sens de lorganisation et de la méthode dans le travail ainsi que des qualités dont il a fait preuve dans lexécution du service ; cette appréciation indique, en outre, les aptitudes de lintéressé à lexercice de certaines fonctions spéciales et plus particulièrement des fonctions correspondant au grade supérieur ;
3° Des indications sommaires données éventuellement par lintéressé lui-même et se rapportant aux fonctions ou affectations qui lui paraîtraient les plus conformes à ses aptitudes.
Article 4
Les fiches individuelles sont communiquées aux intéressés par le chef de service, de telle sorte que les agents puissent prendre connaissance de la note chiffrée.
Les intéressés y portent, le cas échéant, les indications prévues à larticle 3, paragraphe 3°, ci-dessus, et les retournent au chef de service qui y inscrit les appréciations prévues au même article, paragraphe 2°.
Article 5
Les fiches individuelles établies dans les conditions définies aux articles 2, 3 et 4 ci-dessus sont communiquées après péréquation aux commissions administratives compétentes. En même temps que cette communication la note chiffrée définitive, à lexclusion de lappréciation générale visée à larticle 3, 2°, ci-dessus est portée à la connaissance de lintéressé.
Toutefois, les commissions administratives paritaires doivent, à la requête de lintéressé, demander au chef de service la communication au fonctionnaire de lappréciation dordre général mentionnée à larticle 3, 2°, ci-dessus.
Article 6
Les commissions administratives paritaires peuvent également à la requête de lintéressé demander au chef de service la révision de la notation. Dans ce cas, communication doit être faite aux commissions de tous éléments utiles dinformation.
TITRE II. - DE LA PRISE EN COMPTE DE LA NOTATION POUR LES AVANCEMENTS DÉCHELON
(Ces dispositions ne sont plus applicables aux fonctionnaires de La Poste et de France Télécom)
Article 7
Sur le vu de la note chiffrée définitive, il est attribué chaque année aux fonctionnaires, dans chaque corps, des réductions ou des majorations par rapport à lancienneté moyenne exigée par le statut du corps pour accéder dun échelon à léchelon supérieur selon les modalités définies ci-dessous. .
Article 8
Sous réserve des dispositions prévues au deuxième alinéa ci-dessous, il peut être réparti chaque année entre les fonctionnaires appartenant à un même corps un nombre total de réductions de la durée moyenne des services requise pour accéder dun échelon à léchelon supérieur égal à autant de mois que les trois quarts de leffectif des agents notés comptent dunités ; les fonctionnaires ayant atteint léchelon le. plus élevé de leur classe ou de leur grade ne comptent pas dans cet effectif.
Au cas où la somme totale des réductions susceptibles dêtre réparties entre les membres dun corps naurait pas été entièrement accordée, la portion non utilisée pourra être reportée sur lannée suivante, sans toutefois que ce report puisse excéder une année.
Article 9
La somme totale des réductions prévues à larticle précédent peut être fractionnée entre les grades du corps au prorata de leffectif des agents notés appartenant à chacun de ces grades, les fonctionnaires visés au 2° ci-dessous ne comptant pas dans cet effectif. Toutefois, le montant total des réductions accordées ne peut être inférieur au montant total des majorations appliquées en vertu de larticle 10 ci-dessous.
Ces réductions sont réparties après avis de la commission administrative paritaire compétente entre les fonctionnaires les mieux notés du corps ou du grade considéré dans les conditions suivantes :
1° Les réductions ne peuvent être inférieures à un mois ni supérieures à la moitié, au tiers ou au quart de la différence entre la durée moyenne et la durée minimum dancienneté requise, pour lavancement, selon que la durée moyenne est respectivement de deux, trois ou quatre ans ;
2° Ne peuvent bénéficier de réductions les fonctionnaires ayant atteint léchelon le plus élevé de leur classe ou de leur grade ;
3° Le nombre total de fonctionnaires pouvant bénéficier de réductions ne peut dépasser 50 p. 100 de leffectif des agents notés dans le grade ou le corps considéré, les fonctionnaires visés au 2° ci-dessus ne comptant pas dans cet effectif;
4° Le nombre de fonctionnaires pouvant bénéficier de réductions supérieures à un mois, lorsque la différence entre la durée moyenne et le minimum dancienneté est de six mois ou de deux mois lorsque cette différence est dun an, ne peut dépasser 30 p. 100 de leffectif du grade ou du corps considéré, les fonctionnaires visés au 2° ci-dessus ne comptant pas dans cet effectif.
Article 10
Des majorations de la durée de service requise pour accéder dun échelon à léchelon supérieur pourront, après avis de la commission administrative paritaire compétente, être appliquées chaque année sans toutefois quaucune delles puisse être supérieure à la réduction maximum qui est susceptible dêtre accordée par application des dispositions de larticle 9, 1°, ci-dessus.
Article 11
Pour chaque avancement déchelon, la réduction ou majoration totale applicable à un fonctionnaire résulte des réductions ou majorations partielles nayant pas encore joué pour lavancement et correspondant à chacune des deux, trois ou quatre années précédentes selon que la durée moyenne requise est de deux, trois ou quatre ans.
(Décret n° 89-66 du 4 février1989, art. 1er.) " Les fonctionnaires ne conservent, en cas de promotion de grade, le bénéfice des réductions non utilisées pour un avancement déchelon que dans la limite de la réduction maximale susceptible dêtre accordée dans léchelon de reclassement du nouveau grade. "
Article 12
Les dispositions du décret n° 49-897 du 28 juin1949, modifié par le décret n° 51-874 du 9 juillet 1951, et du titre II du décret n° 52-227 du 3 mars 1952 sont abrogées.
Toutefois, les réductions ou majorations attribuées en application des dispositions du décret du 28 juin 1949 modifié et du décret du 3 mars 1952 qui nont pas encore été prises en considération pour lavancement entrent en compte pour le calcul de la réduction ou de la majoration totale prévue à larticle précédent.
TITRE III. - DES TABLEAUX DAVANCEMENT DE GRADE
Article 13
Le tableau davancement prévu à larticle 28 de lordonnance du 4 février 1959 est préparé, chaque année, par ladministration.
Il est soumis aux commissions administratives paritaires qui fonctionnent alors comme commissions davancement et soumettent leurs propositions à lapprobation de lautorité investie du pouvoir de nomination.
Article 14
Le tableau davancement doit être arrêté le 15 décembre au plus tard pour prendre effet le 1er janvier suivant. Il cesse dêtre valable à lexpiration de lannée pour laquelle il est dressé.
Article 15
Pour létablissement du tableau davancement, il doit être procédé à un examen approfondi de la valeur professionnelle de lagent, compte tenu principalement des notes obtenues par lintéressé et des propositions motivées formulées par les chefs de service. Les commissions peuvent demander à entendre les intéressés. Les fonctionnaires sont inscrits au tableau par ordre de mérite.
Les candidats dont le mérite est jugé égal sont départagés par lancienneté.
Article 16
Les tableaux davancement doivent être portés à la connaissance du personnel dans un délai de trois jours suivant la date à laquelle ils ont été arrêtés.
Article 17
Si lautorité investie du pouvoir de nomination soppose pendant deux années successives à linscription au tableau dun fonctionnaire ayant fait lobjet, lors de létablissement de chaque tableau annuel, dune proposition de la commission davancement, la commission peut, à la requête de lintéressé, saisir dans un délai de quinze jours le Conseil supérieur de la fonction publique.
Après examen de la valeur professionnelle de lagent et lappréciation de ses aptitudes à remplir des fonctions du grade supérieur, le Conseil supérieur, compte tenu des observations produites par lautorité compétente pour justifier sa décision, émet ou bien un avis déclarant quil ny a pas lieu de donner suite à la requête dont il a été saisi, ou bien une recommandation motivée invitant le ministre intéressé à procéder à linscription dont il sagit.
Lorsquil a été passé outre à son avis défavorable, la commission davancement peut également saisir le conseil supérieur. Celui-ci émet, dans les conditions prévues à lalinéa précédent, soit un avis déclarant quil ny a pas lieu de donner suite à la requête dont il a été saisi, soit une recommandation motivée invitant le ministre intéressé à rayer du tableau le fonctionnaire dont il sagit. Cette radiation na aucun caractère disciplinaire.
Article 18
Sauf dérogation prévue dans les règlements propres à chaque administration ou service, le nombre des candidats inscrits au tableau davancement ne peut excéder de plus de 50 p. 100 le nombre de vacances prévues.
Article 19
En cas dépuisement du tableau, il est procédé à létablissement dun tableau supplémentaire.
Article 20
Les ministres sont chargés de lexécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.