DÉCRET N° 81-334 DU 7 AVRIL1981 relatif à la formation professionnelle continue des ouvriers affiliés au régime des pensions résultant du décret n° 65-836 du 24 septembre1965

Article 1er

La formation professionnelle continue des ouvriers affiliés au régime des pensions du décret susvisé du 24 septembre 1965 est régie par le présent décret.

TITRE Ier . - ACTIONS DE FORMATION ORGANISÉES A L'INITIATIVE DE L'ADMINISTRATION

Article 2

Les ouvriers mentionnés à l'article 1er peuvent participer dans la limite des crédits, ou éventuellement des emplois prévus à cet effet, aux cycles de formation, stages ou autres actions organisés à l'initiative de l'administration en vue :

• soit de leur donner une formation professionnelle à la fois théorique et pratique visant à l'adaptation à un premier ou à un nouvel emploi ;

• soit de leur permettre de maintenir ou de parfaire leur qualification professionnelle ;

• soit d'assurer leur adaptation à l'évolution des techniques ou des structures administratives et industrielles, ainsi qu'à l'évolution culturelle, économique et sociale et à la conversion découlant de ces évolutions.

Article 3

Les ouvriers qui suivent ou qui dispensent une formation à l'initiative de l'administration sont maintenus dans le service ou sur les contrôles de l'établissement auquel ils appartiennent.

Les intéressés bénéficient du maintien de leur rémunération ainsi que, dans les conditions et selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique, du maintien de leurs indemnités.

Les dépenses de la formation professionnelle Continue définie dans le présent titre sont supportées par l'administration à l'initiative de laquelle cette formation est organisée.

Article 4

Lorsqu'un ouvrier a été admis à participer à une action de formation définie au présent titre, il est tenu de suivre l'ensemble des enseignements dispensés, le temps de formation valant temps de service effectif.

Article 5

L'accès des ouvriers aux cycles, stages et autres actions définis à l'article 2 ci-dessus peut être subordonné, dans les conditions fixées par arrêté du ministre dont relèvent les intéressés, à l'engagement d'accomplir, postérieurement au cycle, stage ou action, une période de services effectifs dans l'administration. En cas de rupture de l'engagement du fait de l'intéressé, celui-ci doit rembourser sa quote-part des frais d'organisation du cycle, du stage ou de l'action de formation et le montant de la rémunération qui lui a été versée pendant la période correspondante.

Les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à des cycles, stages ou actions d'une durée supérieure à eux mois. L'engagement de servir dans l'administration ne peut excéder deux ans. Toutefois, la durée de l'engagement pourra être augmentée et portée jusqu'à cinq années par arrêté du ministre dont relèvent les intéressés pour certains stages d'une nature et d'un coût particuliers.

TITRE II. - CYCLES DE FORMATION, STAGES OU AUTRES ACTIONS OFFERTS OU AGRÉES PAR L'ADMINISTRATION EN VUE DE LA PRÉPARATION AUX ESSAIS, EXAMENS ET CONCOURS PROFESSIONNELS AINSI QU'AUX EXAMENS ET CONCOURS ADMINISTRATIFS OU TECHNIQUES

Article 6

Les ouvriers mentionnés à l'article 1er désireux de suivre une préparation en vue d'un avancement soumis à des épreuves à caractère professionnel sous forme d'essais, d'examens ou de concours peuvent participer à des cycles de formation, stages ou autres actions offerts ou agréés par l'administration dans ce but.

Il en est de même lorsqu'il s'agit de la préparation à des examens ou concours administratifs ou techniques, si les intéressés remplissent ou sont susceptibles de remplir à la fin du cycle, du stage ou de l'action des conditions requises pour se présenter à ces concours ou examens. (Décret n° 93-409 du 19 mars 1993, art. 1er) " Les ouvriers désirant suivre les cycles, stages ou actions mentionnés au présent article peuvent demander à bénéficier du congé de formation prévu à l'article 11 ci-après sous réserve de n'avoir pas bénéficié au cours des douze mois précédents d'une autorisation d'absence prévue à l'article 8 du présent décret. "

Article 7

Les cycles de formation, stages ou autres actions prévus à l'article précédent prennent notamment la forme :

• soit de cours par correspondance;

• soit de cours organisés en dehors de l'horaire normal de travail ;

• soit, lorsque la nature de la préparation le justifie, de cours donnés en tout ou partie pendant la durée normale du travail.

Ils sont organisés ou agréés, dans des conditions fixées par arrêté ministériel, par l'administration dont relève l'agent ou par une autre administration.

Article 8

Lorsque les cours sont donnés pendant l'horaire normal du travail, les dispositions suivantes sont applicables :

I. - Les intéressés sont déchargés d'une partie de leurs Obligations en vue de suivre ces cours ou de les dispenser.

Une autorisation leur est donnée à cet effet, selon des modalités définies par le ministre dont ils relèvent, dans la mesure où Cette dispense est compatible avec le bon fonctionnement du service.

Il. - Dans le cas où un ouvrier, désireux de bénéficier d'une autorisation d'absence pour suivre, pendant l'horaire normal de travail, l'une des préparations mentionnées à l'article 6, se verrait opposer deux fois de suite un refus dans le cadre du même service, ou établissement, il peut saisir le ministre compétent qui statue après avoir recueilli l'avis de l'organisme paritaire compétent à cet effet, lorsqu'il existe.

III. - Les ouvriers appelés à suivre ces cours ou à les dispenser sont rémunérés dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 3 ci-dessus.

Article 9

Les ouvriers autorisés à suivre une préparation dans les conditions définies à l'article 8 sont soumis aux dispositions de l'article 4.

Article 10

Sauf dispositions réglementaires contraires, Un Ouvrier ayant déjà bénéficié d'autorisations d'absence pour suivre pendant Son temps de service l'une des préparations mentionnées à l'article 6 °

• en cas de succès dès la première année, ne peut bénéficier d'autorisations d'absence pour suivre un autre Cycle Pédagogique avant un délai de douze mois à compter de la fin de cette préparation ;

• en cas d'échec, peut bénéficier une seconde fois d'autorisations d'absence pour suivre la même préparation ; mais, quel que soit le résultat, il ne pourra bénéficier d'aucune autorisation d'absence pour suivre un nouveau cycle avant vingt-quatre mois.

TITRE III. - ACTIONS CHOISIES PAR LES OUVRIERS EN VUE DE LEUR FORMATION PERSONNELLE

Article 11

I. - Les ouvriers employés d'une manière continue comptant trois années de service effectif en qualité d'ouvrier de l'État et qui désirent suivre en vue de leur formation personnelle une des actions de formation ayant reçu l'agrément de l'État au titre du présent article ont droit, sur demande adressée au chef de service ou au directeur de l'établissement, à un congé de formation. Peuvent être prises en compte les interruptions de service si leur total n'excède pas deux mois au cours de la période considérée.

Le total des périodes de congé accordées pour formation sur le fondement des dispositions du présent titre ne peut excéder trois ans. (Décret n° 92-68 du16 janvier1992, art, 1er) " Ce congé peut être utilisé en une seule fois ou réparti au long de la carrière (Décret n° 93-409 du 19 mars1993, art. 2) " en stages d'une durée minimale équivalant à un mois à temps plein qui peuvent être fractionnés en semaines, journées ou demi-journées ". Dans ce dernier cas, la durée totale cumulée d'un stage ne peut être inférieure à la durée réglementaire du travail dans le mois. " Un ouvrier ayant bénéficié d'une autorisation d'absence pour participer à une action de formation relevant du titre II ne peut obtenir une mise en congé pour formation dans les douze mois qui suivent la fin de l'action pour laquelle l'autorisation lui a été accordée.

Il. - L'agrément prévu au premier alinéa est accordé par arrêté du ministre chargé de la fonction publique, après avis du groupe de coordination de la formation professionnelle continue dans la fonction publique et de la commission de la formation professionnelle du Conseil supérieur de la fonction publique.

Article 12

L'ouvrier mis en congé pour formation peut percevoir une indemnité mensuelle forfaitaire égale à 85 p. 100 du traitement brut ou du salaire brut s'il n'est pas indicié, qu'il percevait au moment de sa mise en congé.

Le montant de cette indemnité ne peut toutefois excéder le traitement et l'indemnité de résidence afférente à l'indice brut (Décret n° 93-409 du19 mars1993, art. 3) " 638 " d'un agent de l'État en fonctions à Paris.

(Décret n° 92-68 du 16 janvier1992, art. 2.) " Cette indemnité est à la charge du service ou de l'établissement dont relève l'intéressé. La durée pendant laquelle elle est versée est limitée à douze mois.

" L'agent qui bénéficie d'un congé de formation s'engage à rester au service de l'État pendant une période dont la durée est égale au triple de celle pendant laquelle l'intéressé a perçu l'indemnité prévue ci-dessus et à rembourser le montant de ladite indemnité en cas de rupture de l'engagement.

" Le temps passé en congé de formation est valable pour l'ancienneté et entre en compte pour le calcul du minimum de temps requis pour accéder à un groupe hiérarchiquement supérieur. Il compte également pour la retraite et donne lieu aux retenues pour pension dans les conditions prévues par le décret n° 65-836 du 24 septembre 1965 modifié. "

Article 13

La demande de congé doit être formulée au plus tard (Décret n° 93-409 du 19 mars 1993, art, 4) " cent vingt jours " à l'avance.

Elle doit indiquer la date à laquelle commence la formation, sa désignation et sa durée, ainsi que le nom de l'organisme responsable.

Dans les trente jours qui suivent la réception de la demande, le chef du service ou de l'établissement doit faire connaître à l'intéressé son accord ou les raisons qui motivent le rejet ou le report de la demande.

(Décret n° 92-68 du 16 janvier, art. 3.) " Les demandes régulièrement présentées ne peuvent faire l'objet d'un refus tant que les dépenses effectuées au titre des congés de formation n'atteignent pas (Décret lin 93-409 du 19 mars 1993, art. 4) " 0,15 p. 100 " des traitements bruts et des indemnités inscrits au budget du ministère ou de1etablissement public considéré.

" Lorsque existe une instance paritaire appelée à connaître de la situation individuelle des ouvriers, l'autorité compétente ne peut trois fois successivement refuser une demande de congé de formation professionnelle présentée par un agent, ou en différer la satisfaction dans l'intérêt du service qu'après avis de cet Organisme- "

Article 14

Les ouvriers bénéficiaires du congé de formation Sont tenus, à la fin de chaque mois et au moment de la reprise du travail, de du stage.

La non-fréquentation du stage sans motif valable entraîne la suppression du congé de formation accordé à l'intéressé et le remboursement des rémunérations perçues.

Article 15

Les ouvriers visés à l'article 1er ont droit, pendant les trois premières années de présence dans l'administration et jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge de vingt ans révolus, à un congé pour suivre une action de formation ayant reçu l'agrément de l'État. Cet agrément est accordé par arrêté du ministre chargé de la fonction publique. Le droit à congé est ouvert aux intéressés dès qu'il ont accompli six mois de services effectifs.

Ce congé est assimilé à une période de service effectif.

La durée du congé, qui ne peut excéder deux cents heures par an, ne peut être imputée sur la durée du congé payé annuel.

Les heures de congé peuvent être reportées d'une année à l'autre à la demande des intéressés.

Le congé total peut être utilisé en une ou plusieurs fois pour suivre des stages, continus ou discontinus, à temps plein ou à temps partiel.

La demande de congé doit être formulée dans les conditions fixées à l'article 13.

La durée pendant laquelle le congé peut être reporté pour raison de service ne peut excéder trois mois.

Ce report du congé ne peut entraîner sa suppression pour les agents qui atteignent l'âge de vingt ans ou une durée de trois ans de présence dans l'administration après le dépôt de leur demande. Ils conservent le droit de prendre le congé défini au premier alinéa au-delà de vingt ans ou après plus de trois ans de présence dans l'administration sans préjudice de l'application éventuelle de l'article Il du présent décret.

Les agents perçoivent leur rémunération pendant la durée de leur congé. Cette rémunération est à la charge du service dont relève l'intéressé.

Le bénéficiaire d'un congé accordé en application du présent article doit, à la fin de chaque mois et au moment de la reprise du travail, remettre au chef de service dont il relève une attestation de fréquentation effective du stage. La non-fréquentation du stage sans motif valable entraîne la suppression du congé et le remboursement des rémunérations perçues. Il en est de même de l'exercice d'une activité rémunérée.

TITRE IV. - PARTICIPATIONS DES OUVRIERS AYANT QUITTÉ L'ADMINISTRATION A DES STAGES DE FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE

Article 16

Les ouvriers visés à l'article 1er qui, après leur départ de l'administration, participent à une action de formation du type de celles définies à l'article1er de la loi du 17 juillet 1978 peuvent bénéficier des aides financières accordées par l'État aux stagiaires de la formation professionnelle dans le cadre du chapitre II de la même loi et des textes réglementaires pris pour son application.

Article 17

Les ouvriers visés à l'article 1er comptant au moins trois années de services effectifs dans l'administration et auxquels une décision de licenciement a été notifiée sont de droit mis en congé sauf si cette décision constitue une sanction disciplinaire ou a pour motif l'insuffisance professionnelle, s'ils s'inscrivent, entre la date de préavis et Celle du licenciement, à une action de formation du type de celles définies à l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978 agréée par l'État dans les conditions fixées à l'article 10 de ladite loi.

Sont prises en compte au titre des services effectifs continus les interruptions de service dont le total n'excède pas deux mois au Cours de la période considérée.

Pendant cette période, l'intéressé continue à percevoir sa rémunération. Si le stage se poursuit après la date de licenciement, il bénéficie, jusqu'à la fin du stage, des aides financières calculées dans les conditions prévues au chapitre II de la loi mentionnée ci-dessus et par les textes pris pour son application.

Article 18

La Perception d'une rémunération dans les conditions fixées à l'article 17 ci-dessus ne fait pas obstacle au versement de l'indemnité de licenciement prévue par les décrets susvisés du 20 mai 1953 modifié, du 27 août 1962 et du 22 juin 1972.

Article 19

Le ministre du budget et le secrétaire d'État auprès du Premier ministre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 7 avril 1981.