TITRE Ier DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1er
Les conditions dexercice du droit syndical par les agents publics dans les administrations de lÉtat et dans les établissements publics de lÉtat ne présentant pas un caractère industriel et commercial sont déterminées par le présent décret.
Article 2
Les organisations syndicales déterminent librement leurs structures dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, à charge pour les responsables de ces organisations dinformer ladministration.
TITRE II DE LEXERCICE DU DROIT SYNDICAL
CHAPITRE IER CONDITIONS DEXERCICE DES DROITS SYNDICAUX
Section 1. - Locaux syndicaux
Article 3
Ladministration doit mettre à la disposition des organisations syndicales les plus représentatives dans létablissement considéré, ayant une section syndicale, un local commun aux différentes organisations lorsque les effectifs du personnel dun service ou dun groupe de service implantés dans un bâtiment administratif commun sont égaux ou supérieurs à cinquante agents. Dans toute la mesure du possible, ladministration met un local distinct à la disposition de chacune de ces organisations. Loctroi de locaux distincts est de droit lorsque les effectifs du personnel dun service ou dun groupe de services implantés dans un bâtiment administratif commun sont supérieurs à cinq cents agents. Dans un tel cas, lensemble des syndicats affiliés à une même fédération ou confédération se voient attribuer un même local.
Les locaux mis à la disposition des organisations syndicales les plus représentatives sont normalement situés dans lenceinte des bâtiments administratifs. Toutefois, en cas dimpossibilité, ces locaux peuvent être situés en dehors de lenceinte des bâtiments administratifs. Ladministration supporte, le cas échéant, les frais afférents à la location de ces locaux.
Les locaux mis à la disposition des organisations syndicales comportent les équipements indispensables à lexercice de lactivité syndicale.
Lors de la construction ou de laménagement de nouveaux locaux administratifs, lexistence de locaux affectés aux organisations syndicales doit être prise en compte.
Section 2
Réunions syndicales
Article 4
Les organisations syndicales peuvent tenir des réunions statutaires ou dinformation à lintérieur des bâtiments administratifs en dehors des horaires de service. Elles peuvent également tenir des réunions durant les heures de service, mais, dans ce cas, seuls les agents qui ne sont pas en service ou qui bénéficient dune autorisation spéciale dabsence peuvent y assister.
Article 5
Les organisations syndicales les plus représentatives sont en outre autorisées à tenir, pendant les heures de service, une réunion mensuelle dinformation. La durée de cette dernière ne peut excéder une heure.
Chacun des membres du personnel a le droit de participer, à son choix, à lune de ces réunions dinformation.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre de léducation nationale et du ministre chargé du budget fixe les modalités dapplication du présent article pour les agents relevant du ministère de léducation nationale.
Article 6
Tout représentant mandaté à cet effet par une organisation syndicale a libre accès aux réunions tenues par cette organisation à lintérieur des bâtiments administratifs, même sil nappartient pas au service dans lequel une réunion se tient.
Le chef de service doit être informé de la venue de ce représentant avant le début de la réunion.
Article 7
La tenue des réunions mentionnées aux articles 4, 5 et 6 ne doit pas porter atteinte au bon fonctionnement du service ou entraîner une réduction de la durée douverture de ce service aux usagers.
Les demandes dorganisation de telles réunions doivent, en conséquence, être formulées au moins une semaine avant la date de la réunion,
Section 3
Affichage des documents dorigine syndicale
Article 8
Laffichage des documents dorigine syndicale seffectue sur des panneaux réservés à cet usage et aménagés de façon à assurer la conservation de ces documents.
Ces panneaux doivent être placés dans des locaux facilement accessibles au personnel mais auxquels le public na pas normalement accès.
Le chef de service, sil sagit dun document dorigine locale, ou le directeur de ladministration centrale, sil sagit dun document établi à léchelon national, et, dans tous les cas, le responsable administratif des bâtiments où laffichage a lieu sont immédiatement avisés de ce dernier far la transmission dune copie du document affiché ou par la notification précise de sa nature et de sa teneur.
Section 4
Distribution des documents dorigine syndicale
Article 9
Les documents dorigine syndicale peuvent être distribués aux agents dans lenceinte des bâtiments administratifs, mais en dehors des locaux ouverts au public. Ces distributions ne doivent en aucun cas tonner atteinte au on fonctionnement du service. Lorsquelles ont lieu pendant les heures de service, elles ne peuvent être assurées pue par des agents qui ne sont pas en service ou qui bénéficient une décharge de service.
Section 5
Collecte des cotisations syndicales
Article 10
Les cotisations syndicales peuvent être collectées dans lenceinte des bâtiments administratifs, mais en dehors des locaux ouverts au public, par les représentants des organisations syndicales qui ne sont pas en service ou qui bénéficient dune décharge de service.
Ces collectes ne doivent en aucun cas porter atteinte au fonctionnement du service.
CHAPITRE II- SITUATION DES REPRÉSENTANTS SYNDICAUX
Article 11
Les fonctionnaires chargés dun mandat syndical qui en font la demande sont placés en position de détachement en application des dispositions des articles 1er (9) et 5 du décret n° 59-309 susvisé.
Des autorisations spéciales dabsence ou des décharges dactivité de service peuvent être accordées, dans les conditions définies aux articles 12, 13, 14, 15 et 16 ci-après, aux agents chargés dun mandat syndical afin de leur permettre de remplir les obligations résultant de ce mandat.
Section 1
Autorisations spéciales dabsence
Article 12
Des autorisations spéciales dabsence sont accordées, sous réserve des nécessités du service, aux représentants des organisations syndicales mandatés pour assister aux congrès syndicaux ou aux réunions des organismes directeurs dont ils sont membres élus quel que soit le niveau de cet organisme dans la structure du syndicat considéré.
Article 13
La durée des autorisations spéciales dabsence accordées en application de larticle précédent à un même agent, au cours dune année, ne peut excéder dix jours dans le cas de participations aux congrès des syndicats nationaux, des fédérations et des confédérations de syndicats. Cette limite est portée à vingt jours par an lorsque cet agent est appelé à participer aux congrès syndicaux internationaux
ou aux réunions des organismes directeurs des organisations syndicales internationales, des syndicats nationaux, des confédérations, des fédérations, des unions régionales et des unions départementales de syndicats.
Article 14
Des autorisations spéciales dabsence sont également accordées, pour les besoins de lactivité syndicale ministérielle et interministérielle, aux représentants syndicaux mandatés pour participer aux congrès ou aux réunions statutaires dorganismes directeurs des organisations syndicales dun autre niveau que ceux indiqués à larticle précédent. Ces autorisations sont délivrées dans la limite dun contingent global dautorisations spéciales dabsence déterminé, Chaque année, par département ministériel à raison dune journée dautorisation spéciale dabsence pour mille journées de travail effectuées par les agents du département ministériel considéré, ce contingent étant réparti entre les organisations syndicales compte tenu e leur représentativité.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre de léducation nationale et u ministre chargé du budget détermine les adaptations nécessaires et fixe les modalités dapplication du présent article aux agents relevant du ministère de léducation nationale.
Article 15
Sur simple présentation de leur convocation à ces organismes, les représentants syndicaux appelés à siéger au Conseil supérieur de la fonction publique, au sein des comités techniques et des commissions administratives paritaires, des comités économiques et sociaux régionaux, des comités dhygiène et de sécurité, des groupes de travail convoqués par ladministration, des conseils dadministration des organismes sociaux ou mutualistes et des conseils dadministration des hôpitaux et des établissements denseignement, ou appelés à participer aux réunions organisées par ladministration se voient accorder une autorisation dabsence. La durée de cette autorisation Comprend, outre les délais de route et la durée prévisible de la réunion, un temps égal à cette durée pour permettre aux intéressés dassurer la préparation et le compte rendu des travaux.
Section 2
Décharges dactivité de service
Article 16
Un contingent global de décharges dactivité de service est fixé chaque année par ministère. Il est calculé par application du barème ci-après :
Les effectifs fris en compte comprennent les agents titulaires et non titulaires es services centraux et extérieurs des ministères et des établissements publics placés sous la tutelle de ces ministères.
Les décharges de service sont attribuées par ministère.
Le contingent de décharges de service est réparti entre les organisations syndicales compte tenu de leur représentativité.
Les organisations syndicales désignent librement parmi leurs représentants les bénéficiaires de décharges de service. Elles en communiquent la liste au ministre lorsque ces décharges ont été attribuées au niveau national, ou au chef de service intéressé, dans le cas où elles ont été accordées localement. Dans la mesure où la désignation dun agent se révèle incompatible avec la bonne marche de ladministration, le ministre ou le chef de service invite lorganisation syndicale à porter son choix sur un autre agent. La commission administrative paritaire compétente doit être informée de cette décision.
Chaque fédération syndicale de fonctionnaires représentée au Conseil supérieur de la fonction publique a droit à un nombre de décharges de service à caractère interministériel fixé, compte tenu du nombre de sièges dont elle dispose à ce conseil, par un arrêt conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.
Article 17
Lorsque lapplication des règles énoncées à larticle 16 du présent décret aboutit à loctroi dun nombre de décharges inférieur à celui accordé en application des dispositions en vigueur dans certains ministères à la date de publication du présent décret, un arrêté du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et du ou des ministres intéressés peut décider le maintien du nombre des décharges au niveau antérieur.
Article 18
Le contingent global de décharges de service prévu à larticle 16 du présent décret peut être fixé par groupe de ministères dans les cas déterminés par un arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et des ministres intéressés. Cet arrêté détermine également les conditions dattribution de ce contingent entre les ministères.
Article 19
Les droits en matière davancement dun fonctionnaire bénéficiaire dune décharge totale dactivité pour lexercice dun mandat syndical sont appréciés, durant la période où lintéressé demeure dans cette situation, par référence à ceux dun membre du même corps ayant à la date de loctroi de la décharge dactivité une situation équivalente à celle de lintéressé et ayant bénéficié dun avancement moyen depuis cette date.
Article 20
Un arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de la fonction publique détermine les adaptations nécessaires et fixe les modalités dapplication des articles 4 à 10 ci-dessus dans les établissements intéressant la défense nationale.
Article 21
Le présent décret entrera en vigueur le 1er janvier 1983.
Article 22
Le Premier ministre et les ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de lexécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.